Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Partie au mariage âgée de moins de 16 ans
Abrogé : 2017, ch. 10, art. 5
2017, ch. 10, art. 5
21Abrogé : 2017, ch. 10, art. 6
1983, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 14; 1995, ch. 10, art. 10; 2017, ch. 10, art. 6
Partie au mariage âgée de moins de 16 ans
21(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, il est interdit de célébrer le mariage d’une personne âgée de moins de 16 ans et de lui délivrer une licence.
21(2)Sous réserve du paragraphe (3), si une partie à un mariage projeté est âgée de moins de 16 ans, elle peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête lui demandant de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié.
21(3)La partie qui présente une requête en vertu du paragraphe (2) dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick les consentements et affidavits exigés en vertu du paragraphe 20(1) ou, si le paragraphe 20(3) s’applique, l’affidavit exigé en vertu de ce paragraphe et, si elle ne peut obtenir les consentements exigés pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 20(4), le juge auquel elle a présenté sa requête peut la dispenser des consentements exigés et rendre le jugement visé au paragraphe (2).
21(4)Le juge auquel une requête a été présentée en vertu du paragraphe (2) peut exiger que le ministre fasse enquête afin de déterminer si le mariage projeté semble être justifié et qu’il lui remette son rapport et ses recommandations.
21(5)Le jugement déclaratoire rendu en vertu du paragraphe (2) est déposé de la manière prévue au paragraphe 20(5).
1983, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 14; 1995, ch. 10, art. 10
Partie au mariage âgée de moins de 16 ans
21(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, il est interdit de célébrer le mariage d’une personne âgée de moins de 16 ans et de lui délivrer une licence.
21(2)Sous réserve du paragraphe (3), si une partie à un mariage projeté est âgée de moins de 16 ans, elle peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête lui demandant de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié.
21(3)La partie qui présente une requête en vertu du paragraphe (2) dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick les consentements et affidavits exigés en vertu du paragraphe 20(1) ou, si le paragraphe 20(3) s’applique, l’affidavit exigé en vertu de ce paragraphe et, si elle ne peut obtenir les consentements exigés pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 20(4), le juge auquel elle a présenté sa requête peut la dispenser des consentements exigés et rendre le jugement visé au paragraphe (2).
21(4)Le juge auquel une requête a été présentée en vertu du paragraphe (2) peut exiger que le ministre fasse enquête afin de déterminer si le mariage projeté semble être justifié et qu’il lui remette son rapport et ses recommandations.
21(5)Le jugement déclaratoire rendu en vertu du paragraphe (2) est déposé de la manière prévue au paragraphe 20(5).
1983, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 14; 1995, ch. 10, art. 10